mercredi 21 mars 2007

CLAUSE PENALE

La clause pénale a pour but d'assurer l'exécution pour le débiteur de son obligation (C. civ., art. 1226) et s'il y a lieu, de sanctionner une inexécution fautive (C. civ., art. 1229, al. 1). Elle va se traduire par une évaluation forfaitaire des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution du contrat, et constituera pour le débiteur une menace d'autant plus pressante que le forfait convenu est élevé (menace cependant relative puisque cette clause est révisable par le juge)

DEFINITIONS
Différence entre la clause pénale et la faculté de dédit.

- La clause pénale a pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations ;

- La faculté de dédit a une finalité tout à fait différente puisqu'elle permet au débiteur de se soustraire à cette exécution
Le compromis peut prévoir la possibilité de se dédire, que l'on qualifie parfois de "faculté de repentir". Elle confère à celui qui en bénéficie le pouvoir de reprendre son consentement.

L'indemnité d'immobilisation : contrepartie du "préjudice que subit le promettant du fait de l'interdiction qu'il assume de vendre son bien à un tiers"

L'acompte : constitue le versement anticipé d'une partie du prix

Les arrhes : qui sont la contrepartie d'une faculté de dédit

Faculté de dédit au profit des deux parties : les arrhes - L'article 1590 du Code civil prévoit sous le nom d'arrhes, et à propos du contrat de vente, une faculté de dédit réciproque.

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